Publié le 15 octobre 2021 par : M. Vatin.
Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».
Cet amendement vise à resserrer les conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (et le cas échéant à la complémentaire santé solidaire) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.
L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du même code permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA, et le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une certaine durée suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise à subordonner le bénéfice de ce maintien des droits à une durée antérieure de résidence d’au moins six mois sur le territoire. À l’heure actuelle, le bénéfice du maintien de droit est subordonné à une simple affiliation antérieure à la PUMA qui repose elle-même sur l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une résidence stable et régulière en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Ainsi, dans le droit actuel, un étranger ayant, par exemple, reçu un unique titre de séjour d’une durée de quatre mois et dont il ne sollicite pas le renouvellement (ou dont le renouvellement lui a été refusé) peut bénéficier d’une extension de sa couverture PUMA pendant six mois. Cela n’est pas acceptable. Une durée minimale de présence régulière sur le territoire d’au moins six mois doit être exigée pour bénéficier d’une prolongation de droit de six mois.
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