Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Guion-Firmin.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39.000 euros en France hexagonale.
Cette récupération explique pour une large part le choix de ne pas recourir à cette aide, les personnes âgées concernées craignant de voir leur succession amputée dès lors qu’elles sont propriétaires de leur logement.
Ainsi, en 2017, l’INSEE dénombrait plus de 817.000 personnes âgées de plus de 65 ans vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Cet amendement vise donc à ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du code de la sécurité sociale dans les cinq départements ultramarins et à Saint-Martin, territoires particulièrement touchés par la pauvreté des ainés.
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