Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Rilhac.
I. – Les établissements de santé définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique doivent disposer d’une capacité de production autonome d’oxygène médical. Les modalités d’application de cette obligation sont précisées par voie réglementaire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise de la Covid-19 a démontré que les établissements de santé pouvaient être mis grandement en tension en matière d’approvisionnement en oxygène médical.
En effet, les établissements de santé français sont approvisionnés quasiment exclusivement par de l’oxygène médical cryogénique, fabriqué hors des établissements et livré à ces derniers par camions. Ce mode d’approvisionnement, en plus d’être coûteux et peu écologique, laisse planer une incertitude quand à la capacité des établissements de santé à délivrer suffisamment d’oxygène aux malades en cas, par exemple, d’incapacités de livrer par la route à cause de conflits sociaux ou d’intempéries ou de hausse exceptionnelle de la demande en oxygène médical.
Or, la méthode de production d’oxygène par générateur permet aux hôpitaux de disposer d’une solution de production :
Cet amendement vise à obliger les établissements de santé à disposer d’une solution de production d’oxygène médical sur place, par générateur.
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