Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS1021 (Irrecevable)

Publié le 9 octobre 2021 par : Mme de Vaucouleurs.

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I – Après le I de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321‑1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »

II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La crise sanitaire a mis en avant les limites de l’indemnisation des arrêts maladie, en amenant le Gouvernement à déroger notamment aux conditions d’ouverture de droits qui obligent à travailler un nombre d’heures suffisantes pour être indemnisés.

Or de nombreux malades font l’effort de travailler, parfois à temps trop réduit pour ouvrir droit à ces indemnités, alors qu’ils cotisent néanmoins pour ce droit et qu’ils sont particulièrement concernés par la nécessité d’arrêts de travail. Cela accroit la précarité de ces personnes et n’est pas de nature à favoriser leur maintien dans l’emploi. Cette proposition doit permettre aux salariés travaillant à temps très réduit d’accéder à un droit pour lequel ils cotisent en conditionnant l’ouverture de leurs droits à une seule condition de durée d’affiliation au titre d’un travail salarié ou assimilé.

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