Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS1023 (Irrecevable)

Publié le 9 octobre 2021 par : Mme de Vaucouleurs.

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Après l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 323‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3‑2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D. 160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

Exposé sommaire :

Certaines maladies chroniques entraînent des soins itératifs, susceptibles d’interrompre partiellement une activité professionnelle : Dialyse, kinésithérapie, chimiothérapie, etc.

Par exemple, les personnes dialysées rencontrent de nombreuses contraintes. Les séances d’hémodialyse durent le plus souvent quatre à cinq heures et doivent être répétées trois fois par semaine. Il faut leur ajouter les temps de trajet et d’attente. On estime qu’en moyenne chaque patient consacre huit heures, trois fois par semaine, à son traitement. La dialyse du soir ou de nuit est très peu proposée et très peu accessible. Le temps de traitement entre donc en concurrence directe avec le temps de travail. Le traitement par dialyse est vital et sans limitation théorique de durée. Il ne peut y être mis fin qu’en raison du décès du patient ou de la réalisation d’une greffe de rein. Les délais d’attente de greffe sont actuellement de l’ordre de plusieurs années.

Les personnes atteintes de mucoviscidose peuvent réaliser des séances de kinésithérapie respiratoire plusieurs fois par semaine tout au long de leur vie et ce jusqu’à une potentielle greffe pulmonaire. La disponibilité et la répartition géographique des kinésithérapeutes impliquent que celles-ci doivent parfois prendre une demi-journée pour effectuer ces séances (temps de trajet aller/retour, d’attente, et de la séance).

Des personnes atteintes de cancer peuvent également nécessiter des séances de chimiothérapie ou de radiothérapie sur une durée plus ou moins longue, interrompant partiellement leur activité professionnelle si elles souhaitent la maintenir.

Face à ces situations dans lesquelles les personnes ne se trouvent pas en incapacité de travail en dehors du temps du soin, les solutions actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi. Au-delà du temps partiel thérapeutique plus ou moins limité dans le temps en fonction des Caisses d’Assurance maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA…), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du monde du travail.

Ainsi, l’arrêté du 26/10/1995 prévoit que la caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions trop limitatives.

Il existe plusieurs difficultés à la mise en œuvre de ce texte :

- il s’agit d’une prestation supplémentaire attribuée par les CPAM sur le fonds national d’actions sanitaires et sociales. Ce dispositif est mal connu, à la fois des équipes de dialyse, des patients, mais aussi des CPAM et des employeurs. Ce déficit d’information le rend peu accessible et entraîne des difficultés dans sa mise en œuvre. Ainsi, en fonction des caisses, son obtention n’est pas systématique.

- le fait que l’arrêté mentionne uniquement la dialyse à domicile limite la portée du texte et exclut d’emblée d’autres situations justifiant de cette indemnité.

- si l’ICPS est plus favorable que les indemnités journalières pour les salariés aux revenus modestes, les assurés dont le salaire dépasse le plafond mensuel de la sécurité sociale sont pénalisés, la compensation financière étant limitée à ce plafond visé à l’article R.323‐9 du CSS;

- le contrat de travail est suspendu pendant la période d’utilisation de l’ICPS, comme pour un arrêt maladie, mais il n’y a pas de report au compte de vieillesse de cette prestation. Cette suspension a donc un impact négatif sur le calcul de la pension de retraite, alors même que ces travailleurs font l’effort de maintenir leur activité professionnelle. L’ICPS réintégrée au salaire permettrait de calculer les cotisations (maladie, vieillesse de base et complémentaire) sur la base du salaire rétabli.

Cette proposition d’amendement vise donc à faire entrer dans le droit commun ce dispositif et à améliorer ses conditions d’application afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers. Elle est présentée suite à un échange avec APF France Handicap.

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