Publié le 12 octobre 2021 par : M. Mesnier.
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code, le cas échéant au moyen de remises. »
Cet amendement vise à plafonner le prix d’achat de la spécialité qui a bénéficié d’une autorisation d’accès précoce, et ce pendant la période de continuité de traitement où la spécialité ne fait plus l’objet d’une prise en charge. L’objectif est de garantir une continuité de traitement effective.
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