Publié le 12 octobre 2021 par : M. Mesnier.
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article, le cas échéant au moyen de remises. »
Cet amendement vise à plafonner, pendant la période de continuité de traitement, le prix d’achat des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles la prise en charge au titre de l’accès direct a pris fin sans que soit mis en place un remboursement de droit commun. L’objectif est de garantir une continuité de traitement effective.
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