Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS113 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Rixain, Mme Khattabi, M. Baichère, M. Bouyx, Mme Brunet, M. Gouffier-Cha, Mme Khedher, Mme Lazaar, Mme Mauborgne, Mme Oppelt, Mme Panonacle, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Vignal.

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I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et peuvent être appliquées de manière rétroactive ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’indemnité journalière (IJ) forfaitaire d’interruption d’activité d’une travailleuse indépendante en congé maternité dépend du montant des revenus moyens de l’activité de la micro-entreprise sur les trois années précédentes. La caisse primaire d’assurance maladie prévoit une indemnité journalière de 56 € par jour pour celles qui ont pu générer un revenu d’activité moyen (RAAM) supérieur à 4 046,40 € par an, et pour les autres, une indemnité journalière réduite à 10 %, soit 5,6 € par jour (150 € par mois).

A l’instauration de ce revenu plancher, la duplicité des statuts et des régimes permettait le cumul des IJ, réduits à 10 %, avec le complément du congé maternité salariée le cas échéant. Un cumul qui, depuis le rattachement des indépendants au régime général de la Sécurité sociale, n’est plus permis par l’Assurance Maladie qui considère que pour bénéficier de ces prestations seule une condition de durée minimale d’affiliation existe, ce qui conduit à priver les travailleuses indépendantes, qui débutent une activité, du maintien des droits antérieurement acquis au titre d’une précédente activité professionnelle. Ainsi, si elle n’a pas suffisamment cotisé au titre de sa nouvelle activité, la travailleuse indépendante bénéficie de prestations d’un montant réduit voire nul. Une position contraire aux dispositions de l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale comme l’indique la médiation du CPSTI.

De nombreux témoignages montrent le caractère pénalisant d’une reprise d’activité indépendante pour les demandeurs d’emploi au regard de leurs indemnités journalières. C’est pour remédier à l’injustice de cette situation que le présent article rappelle explicitement la règle du maintien des droits.

Néanmoins, puisque les nouvelles affiliations ont été faites auprès de l’Assurance Maladie à compter du 1er janvier 2019, il convient de prévoir la rétroactivité d’une telle mesure et ainsi rendre justice aux femmes qui ont dû se contenter de 150 euros par mois durant leur congé maternité alors même qu’elles avaient des droits ouverts au titre de leur ancienne activité. C’est le sens de cet amendement qui propose la création d’une base juridique permettant à l’Assurance Maladie de régulariser les dossiers en question.

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