Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS155 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Chiche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire est complété par six articles L. 1110‑14, L. 1110‑15, L. 1110‑16, L. 1110‑17, L. 1110‑18 et L. 1110‑19 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110‑14. – L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et par l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin.

« Article L. 1110‑15. – Une assistance médicalisée active à mourir peut-être demandée par toute personne capable et majeure si elle se trouve dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou que la personne concernée considère comme insupportable.

« Article 1110‑16. – Les professionnels de santé peuvent refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Ce refus du médecin ou de l’un des membres de l’équipe soignante de participer activement à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir doit être notifié au demandeur. En cas de refus du médecin ou d’un ou plusieurs membres de l’équipe soignante, le médecin a pour obligation d’orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

« Art. L. 1110‑17. – Lorsqu’une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée active à mourir en application de l’article L. 1110‑14, celui-ci doit saisir sans délai deux autres praticiens ; au moins l’un d’eux doit être un spécialiste de l’affection dont souffre la personne concernée.

« Ces praticiens doivent examiner, ensemble, la situation médicale du demandeur.
« Le demandeur peut également demander à tout membre du corps médical de participer à cet examen dès lors qu’il est susceptible d’apporter des informations complémentaires.
« Le médecin traitant ainsi que les praticiens saisis devront vérifier, lors d’un entretien réalisé avec le demandeur, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle il se trouve.
« Le demandeur devra être informé des possibilités qui lui sont offertes en matière de dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation ; dans le cas où il en manifesterait la volonté, le médecin traitant et les praticiens saisis devront prendre les mesures pour que la personne concernée puisse effectivement en bénéficier.
« À l’issue d’un délai maximal de quatre jours à compter de cet entretien, les médecins doivent remettre un rapport comportant leurs conclusions sur l’état de santé de la personne concernée. Ce rapport devra être remis en présence de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 si cette personne a été désignée.
« Si les conclusions attestent que les conditions prévues à l’article L. 1110‑14 sont remplies et que la demande de la personne concernée est réitérée, et cela en présence de la personne de confiance si elle a été désignée, le demandeur pourra bénéficier de l’assistance médicalisée active à mourir.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir doit intervenir en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne concernée dans sa démarche.
« Cet acte ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de la demande de la personne concernée ; cette dernière peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le dossier médical du demandeur doit être agrémenté des conclusions des praticiens ainsi que de la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article.
« Le médecin qui a apporté son concours à l’assistance devra, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, adresser à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1110‑14‑18 un rapport exposant les conditions du décès. Ce rapport doit être complété par les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.

« Art. L. 1110‑18. – Il est institué, auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales prévues aux articles L. 1110‑14 et suivants et à l’article L. 1111‑13 ont été respectées.

« Si tel est le cas, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux personnes ayant concouru à l’assistance médicalisée active à mourir. À défaut, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article saisit le procureur de la République.
« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
« La présente commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir.
« La présente commission doit être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir. »

« Art. L. 1110‑19. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues aux articles L. 1110‑14‑15 et L. 1110‑14‑18. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

II. – La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1111‑13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1111‑13. – Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qui se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, éclairée, réfléchie et explicite peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir, à condition que la personne concernée en ait fait état dans ses déclarations anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 ou, à défaut, qu’elle ait désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111‑6 et que cette dernière puisse témoigner de sa volonté de recourir à une assistance médicalisée active à mourir.

« Le médecin traitant doit transmettre la demande à au moins deux autres praticiens, dont l’un d’eux au moins doit être un spécialiste de l’affection dont souffre la personne concernée.
« Ces praticiens doivent examiner, ensemble, la situation médicale du demandeur avec l’aide de l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne concernée ainsi que tout autre professionnel de santé susceptible d’apporter des informations complémentaires.
« À l’issue d’un délai maximal de huit jours à compter de cette consultation, les médecins doivent remettre un rapport comportant leurs conclusions sur l’état de santé de la personne concernée et statuant sur la possibilité que la personne concernée puisse bénéficier de l’assistance médicalisée active à mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité de mettre en œuvre d’une telle assistance, la personne de confiance doit confirmer, en cas d’absence de directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne concernée en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée est alors apportée après l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le dossier médical de la personne doit être agrémenté des conclusions des praticiens ainsi que de la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article.
« Le médecin qui a apporté son concours à l’assistance devra, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, adresser à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1110‑18 un rapport exposant les conditions du décès. Ce rapport doit être complété par les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

2° Elle est complétée par un article L. 1111‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑14. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues à l’article L. 1111‑13. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à dédier une partie du chapitre préliminaire sur le droit de la personne à la question de l’assistance médicalisée active à mourir.
Ainsi, cet amendement donne une définition précise de l’assistance médicalisée à mourir, puis les conditions que la personne concernée doit remplir pour pouvoir en bénéficier et enfin il convient de préciser que les professionnels de santé n’ont pas l’obligation de participer activement à l’assistance médicalisée active à mourir.
Cependant il est nécessaire que la personne concernée qui remplit les conditions et souhaite avoir recours à une assistance médicalisée active à mourir puisse y accéder donc le médecin aura une obligation d’orientation vers un autre praticien.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.