Publié le 8 octobre 2021 par : M. Chiche.
Après le troisième alinéa de l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé exerçant dans les maisons de santé appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
« Les conditions dans lesquelles est appliqué le tiers payant sur la part des dépenses couvertes par leur organisme d’assurance maladie complémentaire sont fixées par convention entre la maison de santé et les représentants des organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette convention précise notamment le délai maximal de paiement, les conditions dans lesquelles le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect du délai.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à mettre en place le tiers payant dans les maisons de santé.
Ce dispositif est nécessaire dans la mesure où l’avance des frais peut constituer un obstacle insurmontable pour certains assurés. En effet, le renoncement aux soins concerne une proportion importante et croissante des assurés français.
Le tiers payant permet ainsi de rétablir l’accès aux soins. Ainsi, alors que la création de la CMU-C a permis d’avoir un effet correctif sur l’accès aux soins des personnes les plus défavorisés, la mise en place d’un tiers payant généralisé permettrait que l’accès aux soins soit égalitaire
La mise en place de ce dispositif a pour vocation de faire évoluer l’offre de santé et de faire progresser la justice sociale.
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