Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS201 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Chiche.

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I Après l’article L. 6323-4-1 du code de santé publique rétabli par cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-4-2 – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
« 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ;
« 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
II Rédiger comme suit l’article L. 6323-4-3 du code de santé publique proposé par cet article :
« 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
« 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ;
« 3° Un groupement de coopération sanitaire.

Exposé sommaire :

La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sages-femmes dont la physiologie et la prévention sont le cœur du métier. Il est dès lors nécessaire que des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se dérouler dans ces structures, il s’agit de l’essence même du projet.
Une maison de naissance ne peut être créée et gérée qu’avec un minimum de deux sages-femmes d’après le cahier des charges de la HAS. L’association entre sages-femmes est la seule forme de l’exercice libéral qui puisse permettre le portage d’une telle structure. Les autres formes n’apportent pas la stabilité nécessaire à un tel projet. Contrairement aux GCS, les GIE et les GIP ne peuvent pas porter une autorisation d’activité de soins et ne constituent pas une forme de coopération adaptée à l’objet même d’une maison de naissance ou aux acteurs qui y participent.
Cet amendement nous a été proposé par le CNOSF.

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