Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS269 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Vignon, Mme Boyer, Mme Jacqueline Maquet, Mme Sylla, Mme Zannier.

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Après l’article L. 4364‑7 du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 4364‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 4364‑1, établissent un bilan comprenant le diagnostic, l’objectif et le plan de soins d’appareillage.

« Ils sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer des dispositifs sur mesure ou de série orthopédiques.
« Ils peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier la définition des orthopédistes-orthésistes, des orthoprothésistes et des podo-orthésistes et de mieux reconnaître leur champ d’intervention. À cet effet, il est proposé de faire figurer dans la loi leurs rôles spécifiques, au regard des actes qu’ils sont seuls autorisés à accomplir à partir un diagnostic qu’ils ont préalablement établi, selon leurs compétences propres.

Par ailleurs, cet amendement vise à ouvrir à ces trois professions de santé les droits au renouvellement des prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires et d’en allonger le délai à trois ans. Cette possibilité est en effet, depuis la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, ouverte aux seuls pédicures-podologues (article L. 4322‑1 du code de la santé publique) : cet amendement vise donc à rendre plus homogènes les capacités de prescription entre les différentes professions ayant une formation et des compétences similaires en matière d’appareillage en orthèses plantaires.

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