Publié le 8 octobre 2021 par : M. Belhaddad.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 35.
Introduite par l’article 54 de la LFSS pouf 2009, l’expérimentation de la facturation directe à l’assurance maladie (FIDES) des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 a connu une montée en charge progressive pour l’activité relative aux consultations et actes externes sans hospitalisation.
Ce mode de facturation direct, qui remplace un envoi mensuel à l’ATIH, semble adapté aux actes et consultations externes qui représente une faible part de l’activité hospitalière.
Au regard des risques financiers, organisationnels et techniques liés au déploiement de FIDES aux séjours hospitaliers, il paraît opportun de supprimer la disposition.
Les échanges et débats du Ségur de la Santé ont permis de souligner l’extrême complexité de la facturation des prestations hospitalières et la lourdeur de ses circuits. Les principes de simplification des règles et des circuits ont été posés. Appliquer la FIDES à l’hospitalisation risque de renforcer la complexité de la facturation à l’hôpital sans valeur ajoutée pour la prise en charge des patients. La facturation individuelle génèrerait des tâches supplémentaires, du traitement administratif et comptable supplémentaire et induirait des retards de paiement.
Dès lors, il est suggéré de supprimer cette réforme de facturation directe à l’assurance maladie pour les prestations d’hospitalisation, les médicaments, produits et prestations.
Cet amendement est inspiré par la Fédération hospitalière de France.
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