Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS329 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Lakrafi.

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I. – L’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b), le mot « quinze » sont remplacés par le mot « dix » ;

2° Il est complété par un d) ainsi rédigé :

« Une période transitoire de trois ans, pendant laquelle leurs droits à la prise en charge des soins en France resteront effectifs, est ouverte pour les personnes mentionnés au 1° et 3° du présent article, dont la pension rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix ans en France. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit des dispositions tendant à restreindre les possibilités de prise en charge des soins en France lors de séjours ponctuels, pour les assurés résidant à l’étranger ne relevant pas d’un règlement européen ou d’une convention internationale de sécurité sociale et ne pouvant justifier d’une durée de cotisation à un régime de retraite français d’au moins quinze années.

La date d’entrée en vigueur de ces dispositions, fixée au 1er janvier 2019, n’a pas permis aux assurés concernés de se replier vers d’autres systèmes de prise en charge, étant entendu que les assureurs privés appliquent des délais de carence importants et pratiquent des tarifs inaccessibles à beaucoup de retraités ou futurs retraités modestes.

Tirant les conséquences de ces difficultés, le ministère des solidarités et de la santé a publié le 1er juillet 2019 une instruction (n° DSS/DACI/2019/173) tendant à assouplir les conditions d’application de ces dispositions. Celle-ci a toutefois été annulée par la décision du Conseil d’État n° 437698.

En cohérence avec les assouplissements qui étaient prévus et afin de favoriser l’accès aux soins en France des personnes visées, le présent amendement propose d’abaisser la durée minimum de cotisation à 10 ans.

Il prévoit également une période transitoire de trois ans pour les personnes dont la pension servirait une durée de cotisation comprise entre cinq et moins de dix ans, afin de leur laisser le temps d’organiser différemment leur prise en charge.

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