Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS383 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Iborra.

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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. » ;

2° Le troisième alinéa du B du IV ter est ainsi rédigé :

« Le contrat fixe un seuil minimal de places habilitées à l’aide sociale. Ce seuil est établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du président du conseil départemental. »

II. – Le I de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 342‑2 à L. 342‑6. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 et » sont supprimés.

III. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

2° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat :

« 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132‑6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ;

« 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. »

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° L’article L. 342‑3-1 est abrogé ;

4° L’article L. 342‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’autorité compétente ».

Exposé sommaire :

Le reste à charge en établissement reste la première préoccupation des personnes âgées et de leurs familles.

D’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le reste à charge d’une personne dépendante s’élève à 1.850 euros en EHPAD. Dans 75 % des cas, le reste à charge sur la partie « hébergement » excède les ressources courantes de la personne âgée.

Cet amendement prévoit une tarification de l’hébergement plus juste, avec la mise en place d’un seuil minimal d’habilitation à l’aide sociale dans tous les établissements et la possibilité de moduler les tarifs hébergement en fonction des capacités contributives des résidents dans les établissements publics et privés non lucratifs. Cette faculté pour les établissements ne concerne pas les personnes relevant de l’aide sociale, pour lesquelles le tarif hébergement continue d’être déterminé par le Président du Conseil Départemental. La grille tarifaire appliquée sera inscrite dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence Régionale de Santé, en lien avec le Président du Conseil Départemental.

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