Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS569 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Bazin.

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L’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑2 du présent code et de l’article L. 4113‑5 du code de la santé publique, lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les honoraires liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces praticiens, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Exposé sommaire :

Dans un objectif d’accessibilité à une offre de soins adaptée, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.

Dans cette même logique la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales y compris les chirurgiens-dentistes et sage-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés.

Ces praticiens, relevant de la profession médicale, doivent pouvoir coter au nom de l’établissement dans lequel ils exercent les examens et consultations réalisés en dehors de l’hospitalisation du patient pris en charge.

D’autant plus que le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral est, parfois, insuffisant et qu’il apparaît donc nécessaire de permettre à ces praticiens salariés des établissements de répondre aux besoins afin de faciliter la coordination et le parcours de soin du patient.

D’ailleurs pour les sage-femmes cette facturation est partiellement admise par le biais de deux circulaires (CIR-13‑2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010 ).

Ces circulaires ouvrent droit à la prise en charge par l’assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué, par les sage-femmes salariées des établissements ex-OQN.

Il s’agirait de faire entrer cette dérogation dans le droit commun et de permettre aux sage-femmes exerçant à titre salarié dans les établissements de santé ex-OQN de prendre en charge les parturientes en dehors de leur hospitalisation afin de leur garantir l’accès à une offre de soins de proximité et de qualité.

Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct des propositions du rapport qui vient d’être publié par l’IGAS sur l’évolution de la profession de sage-femme (rapport n° 2021‑020R de juillet 2021). Il préconise notamment de « prioriser les actions de prévention » assurées par les sage-femmes, « notamment dans leurs interventions à destination des jeunes et des publics fragiles et précaires » et de promouvoir leur rôle central dans le suivi des accouchements physiologiques afin de « permettre de reconnaître le droit des femmes à un parcours physiologique cohérent ». Pour ce faire, il estime que « le réexamen des conditions de financement de ces activités est nécessaires ». Cette proposition d’amendement participe pleinement de cet objectif.

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