Publié le 8 octobre 2021 par : M. Bazin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an. » ».
La possibilité pour le masseur-kinésithérapeute d’adapter, sauf indication contraire du médecin, et dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de moins d’un an, doit être limitée dans le temps et ne doit pas avoir pour effet de prolonger les soins du patient, au-delà d’un an après le renouvellement.
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