Publié le 8 octobre 2021 par : M. Bazin.
Substituer aux alinéa 11 à 13, les alinéas suivants :
1° Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :
a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;
b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L.347-1 du présent code.
Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L.232-1 ou celle mentionnée à l’article L. 245-1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
Ce montant est révisé annuellement compte tenu de l’évolution des salaires et du coût des services. »
Le présent amendement vise à clarifier la tarification de l’activité d’aide et d’accompagnement des services autonomie.
Il prévoit également que le tarif national plancher soit révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution du coût de fonctionnement des services, selon des modalités fixées par arrêté.
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