Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS845 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Alain David, Mme Victory.

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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les sixième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 4311‑15 sont supprimés ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’inscription automatique des infirmiers au tableau de l’ordre infirmier et corrélativement à supprimer cet ordre.

Pour rappel, l’ordre des infirmiers a été créé en 2006. Organisme privé chargé d’une mission de service public, il a vocation à regrouper tous les infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice. L’inscription à l’ordre est ainsi obligatoire.

L’ordre rassemblait, en décembre 2020, un peu plus de la moitié des 722 000 infirmiers recensés dans le répertoire ADELI. Ses ressources annuelles, tirées des cotisations, se montent à une quinzaine de millions d’euros.

Selon l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique, « l’ordre veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. »

Selon l’article L. 4312‑2 du même code, il « assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion. Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé. En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques. Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé. »

La création de l’ordre national des infirmiers avait, à l’époque, suscité de vives réactions émanant des infirmiers. La majorité d’entre eux (80 %) s’opposaient à la création d’une structure ordinale, ainsi qu’à l’obligation d’y adhérer.

Cette opposition a perduré avec les années. En 2008, 87 % des infirmiers avaient refusé de voter lors des élections nationales. En 2014, ils étaient encore 80 % à s’abstenir et ce malgré la forte incitation faite auprès des nouveaux diplômés. Les élections des conseils régionaux, qui ont eu lieu le 29 janvier 2015, n’ont guère enregistré plus de votants dans la mesure où le taux de participation a été de 22 %.

Par deux fois, en juin 2011 et septembre 2012, les ministres de la santé successifs ont envisagé de créer un ordre à deux vitesses : à adhésion et cotisation obligatoires pour les infirmiers libéraux et à adhésion facultative pour les infirmiers salariés.

Cette contestation de l’ordre des infirmiers s’est retrouvée à l’Assemblée nationale. En avril 2015, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé en commission des affaires sociales, un amendement avait ainsi été adopté visant à supprimer l’ordre, avant un rétablissement lors de l’examen du texte au Sénat.

Par ailleurs, plusieurs textes d’application, essentiels au bon fonctionnement de l’ordre, sont parus avec retard et d’autres n’ont été publiés qu’à la suite de la condamnation de l’administration. C’est le cas notamment de deux décrets essentiels :

  1. Le décret relatif au code de déontologie de l’ordre des infirmiers, publié le 25 novembre 2016, soit dix ans après la création de l’ordre, après injonction du Conseil d’État dans sa décision du 20 mars 2015 ;
  2. Le décret relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers salariés en vue de leur inscription à l’ordre, publié le 12 juillet 2018 après injonction du Conseil d’État dans sa décision du 26 octobre 2017.

Enfin, l’ordre a également connu de graves difficultés financières liées, d’une part, au mauvais recouvrement des cotisations, d’autre part, à un niveau de dépenses trop élevé, fondé sur des prévisions de recettes trop optimistes.

En 2011, l’ordre s’est trouvé en situation de cessation de paiement. Un plan de redressement, homologué par le Tribunal de Grande Instance de Paris et prévoyant un réaménagement de la dette d’un montant de 7,89 millions d’euros, a alors été mis en œuvre.

Il faut souligner que cette remise en ordre a été permise par une forte augmentation des produits tirés des cotisations (15,6 millions d’euros en 2019 contre 8,6 millions d’euros en 2013, soit + 80 % en volume entre 2013 et 2019) et une maîtrise des charges, avec notamment une profonde réorganisation territoriale.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression de l’ordre des infirmiers reste d’actualité.

Le récent référé de la Cour des comptes, datant du 22 janvier dernier et publié le 30 mars, dresse un constat accablant :

  • Un défaut d’inscriptions, malgré son caractère obligatoire : « En décembre 2020, seuls 378 798 infirmiers étaient inscrits à l’ordre, soit 52 % des infirmiers. Ce taux moyen masque d’importantes disparités entre les libéraux (inscrits à hauteur de 96 %) et les hospitaliers (inscrits à hauteur de 31 % seulement). » La Cour souligne que « cette incomplétude des inscriptions au tableau n’est pas restée non plus sans conséquences sur les droits et la sécurité des patients » ;
  • Des missions juridictionnelles entravées : « La distinction entre plainte et signalement, qui a cours au sein de l’ordre infirmier comme au sein des autres ordres de professions de santé contrôlés par la Cour, n’a aucun fondement légal et mériterait d’être précisé par le code de la santé publique » ; « le système ADELI présente de nettes limites puisqu’il ne permet pas de bloquer, lors de son inscription, un professionnel frappé d’une interdiction d’exercice » ; « l’obligation d’informer l’ordre d’une sanction disciplinaire prononcée à |’encontre d’un infirmier salarié ne pèse aujourd’hui que sur les employeurs publics ».

Aussi, parce que l’existence d’un ordre des infirmiers est fortement contestée depuis 15 ans par un très grand nombre d’infirmiers et que cet ordre dysfonctionne, les auteurs de cet amendement souhaite sa suppression.

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