Publié le 9 octobre 2021 par : Mme Valentin.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
En 2020, six millions de Français vivent dans un désert médical. La conséquence est très concrète : ils doivent patienter pendant des mois pour consulter un médecin spécialiste et parviennent de plus en plus difficilement à accéder à un médecin généraliste.
Pour y faire face, cet amendement propose de mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins.
Les dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour de nombreux professionnels de santé notamment les pharmacies, les infirmiers ou encore les sages femmes.
Puisqu’un tel dispositif a montré ses preuves, il est proposé de l’étendre aux médecins libéraux.
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