Publié le 9 octobre 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Michels.
I. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15° bis Pour les soins consécutifs aux violences subies par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés au b) des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal » ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit les cas de suppression de participation de l’assuré : entre notamment dans ce cadre les mineurs victimes d’agressions sexuelles. (15° de l’article). Cela implique concrètement, et sans nécessité de plainte, une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie suite à un protocole de soins rédigé par le médecin traitant et validé par le médecin conseil de l’Assurance maladie.
Le présent amendement propose de porter à l’article L. 160-14 la possibilité de la prise en charge à 100% des soins pour les enfants exposés aux violences conjugales. Pour rappel, les violences au sein du couple mettent en péril la santé et le bien-être des enfants qui y assistent : 80 % des enfants en sont témoins oculaires et/ou auditifs. Les professionnels au contact de ces enfants nous l’apprennent : les violences psychologiques, dans lesquelles l’ensemble de ces enfants baignent, entraînent très souvent un syndrome de stress post-traumatique pouvant être assimilé à celui des enfants en zone de guerre.
La prise en charge de ces enfants - aujourd’hui non pleinement reconnus comme victimes – permettra non seulement une mise en place appropriée des soins mais aussi une reconnaissance des violences subies.
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