Publié le 9 octobre 2021 par : M. Touraine.
I. – Les articles L. 245‑1, L. 245‑2, L. 245‑3, L. 245‑4, L245‑5, L. 245‑5‑1 A du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour la caisse nationale d’assurance maladie du I est compensée à due concurrence par la création d’une contribution proportionnelle assise sur les rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5122‑11 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non salariées de l’entreprise et qu’elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
III. – Seules sont prises en compte dans les rémunérations mentionnées au II du présent article les rémunérations afférentes à l’exploitation, à l’importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique.
IV. – Il est procédé sur l’assiette définie au II et au III du présent article :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d’euros. L’abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique à l’exception de celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif décidé en application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique à l’exception de ceux dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 30 millions d’euros.
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
V. – Sont exonérées de la contribution prévue au II du présent article, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’un enregistrement en application des dispositions de l’article L. 5121‑13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d’euros. Le montant du chiffre d’affaires est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.
VI. – Parmi les entreprises définies au IV du présent article, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d’une entreprise ou d’un groupe dont le chiffre d’affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au IV du présent article, dépasse 15 millions d’euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d’une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d’affaires défini dans les conditions prévues au IV du présent article, consolidé avec leur propre chiffre d’affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d’euros.
VII. – La contribution mentionnée au II du présent article est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Cet amendement reprend la recommandation n° 19 du rapport de la mission d’information sur les médicaments (« Médicament : l’urgence d’un changement de modèle ! »), rapportée par Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine.
Aux termes des articles L. 245‑1 à L. 245‑5-1 A du code de la sécurité sociale, les entreprises pharmaceutiques dont le chiffre d’affaires hors taxes est égal ou supérieur à 15 millions d’euros sont redevables d’une contribution sur les dépenses de promotion du médicament. Cette contribution a été instituée par la loi n° 82‑25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et réformée à plusieurs reprises, en particulier dans le cadre de la LFSS pour 2003.
Le montant de la contribution est calculé, après application d’un abattement forfaitaire d’un montant de 2,5 millions d’euros et d’abattements spécifiques, sur la base d’un ratio (R) entre les dépenses engagées au titre de la promotion des médicaments remboursables et le chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments remboursables.
Cette taxe poursuit un objectif de régulation et « d’orientation des comportements dans un sens vertueux pour les comptes publics » (rapport d’information sur la taxation de l’industrie du médicament, Jean-Jacques Jégou, sénateur, 2008) : il s’agit de modérer les actions de promotion pour réduire les volumes prescrits et faire participer les industriels à l’objectif de maîtrise des dépenses de médicaments.
Toutefois, cette contribution comprend un certain nombre d’effets négatifs. En raison de son mode de calcul, elle exerce une pression plus importante sur les PME que sur les grandes entreprises de sorte que, pour un même montant de dépenses de promotion, les PME sont imposées plus fortement que les grandes entreprises car leur chiffre d’affaires est moins important. Par ailleurs, cette contribution a un effet désincitatif sur l’innovation : le lancement d’un nouveau produit innovant implique une augmentation des dépenses de promotion, ce qui génère une hausse du taux d’imposition sans augmentation concomitante du chiffre d’affaires.
Bien que le rendement de cette taxe demeure limité et en baisse, cette taxe reste légitime car les entreprises pharmaceutiques doivent continuer à participer à l’objectif de maîtrise des dépenses de médicaments. Cependant, il convient de réfléchir à de nouvelles modalités de calcul afin que cette contribution ne pèse pas davantage sur les PME – souvent porteuses d’innovation – que sur les grandes entreprises du secteur.
Aussi, dans cette logique, le présent amendement propose, sans pertes de recettes, de réformer le dispositif actuel par une contribution proportionnelle aux dépenses de rémunération des personnels chargés de la promotion des médicaments remboursables. Ainsi, l’amendement simplifie le dispositif, répartit d’une meilleure façon la charge fiscale entre les entreprises, et sécurise les recettes et leur prévisibilité pour l’Assurance Maladie. L’amendement reprend d’ailleurs les abattements et exonérations au titre des médicaments orphelins, des médicaments génériques et des très petites entreprises, aujourd’hui appliqués dans le calcul de la contribution sur les dépenses de promotion.
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