Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° CF5 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Robert, Mme Boyer.

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Après le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter - Développement de l’accueil familial et accompagnement des accueils

Art. L. 442-3. – Le département favorise le développement de l’accueil familial et assure l’accompagnement des accueils. À ce titre, il est chargé de:

1° Assurer une information générale sur le dispositif ;

2° Recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

3° Communiquer aux personnes à la recherche d’un accueil les informations suivantes :

a) Les modalités d’organisation du dispositif ;

b) Les droits et les devoirs de chaque partie ;

c) Les dépenses liées à l’accueil ;

d) Les aides sociales mobilisables ;

e) Les démarches administratives à accomplir ;

4° Mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;

5° Accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé ;

6° Soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;

7° Informer la personne accueillie sur les solutions alternatives existantes en cas d’absence temporaire de l’accueillant familial ou d’évolution de ses besoins ;

8° Assurer une médiation entre les parties en cas de litige.

Art. L. 442-4. – Le département peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées auprès de lui tout ou partie des missions suivantes :

1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;

2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies mentionné à l’article L. 441-2 ;

3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1 ;

4° Les missions mentionnées à l’article L. 442-3.

Seul le département peut délivrer l’agrément prévu à l’article L. 441-1 et exercer directement le contrôle des accueillants familiaux et de leurs remplaçants mentionné à l’article L. 441-2. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est issu des travaux relatifs au développement de l’accueil familial qui ont fait l’objet du rapport n°3632 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2020.

Méconnu, l’accueil familial apparaît comme une alternative offerte aux personnes âgées et/ou en situation de handicap en matière d’accompagnement et d’hébergement. A ce titre, il permet de poursuivre l’objectif défini par Pierre Laroque, en 1962, lorsque celui-ci exhortait à respecter le besoin qu’éprouvent les personnes âgées « de conserver leur place dans une société normale, d’être mêlés constamment à des adultes et à des enfants ». A l’heure où le modèle de l’EHPAD est interrogé et où la transformation de l’offre d’accompagnement et de soin privilégiant le domicile, sans l’isolement, est évoquée de toutes parts, il est essentiel que les départements soient les garants d’un développement équilibré de l’accueil familial qui offre à la fois des perspectives pour les accueillis et les accueillants pour lesquels il faut professionnaliser le statut. C’est ce que cet amendement propose.

Il s’agit de détailler les missions que les départements devront remplir pour assurer le développement de l’accueil familial. L’information sur le dispositif est essentielle, pour les accueillants comme les résidents, comme la mise en relation des parties et le soutien…

En outre, Un nouvel article L. 442-4 prévoit la possibilité pour le département de confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé, par le biais d’une convention, les missions précitées qui seraient énumérées au nouvel article L. 442-3, y compris la participation à l’instruction des demandes d’agrément et la mise en relation des personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux. Ces facultés ne semblent pas poser de problèmes dès lors qu’elles sont encadrées par une convention. Pourraient également être confiés à un tiers le suivi social et médico-social des personnes accueillies ainsi que le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441-1.

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