Publié le 13 novembre 2021 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4151‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑11 (nouveau). — Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.
« Les conditions de l’agrément des sages-femmes agréées-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à créer un statut de maître de stage universitaire en maïeutique, comme cela existe aujourd’hui en médecine.
L’intégration universitaire doit aller de pair avec le développement de stages de terrain. La création de ce statut, ouvert à la fois aux sages-femmes exerçant en ambulatoire et en milieu hospitalier, permettra de mieux accompagner les étudiants en maïeutique pendant leurs stages.
Cet amendement répond à la demande des étudiants et de la profession. Il fait également écho à la recommandation n° 26 de l’IGAS.
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