Vigilance sanitaire — Texte n° 4565

Amendement N° CL57 (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2021 par : M. Rupin.

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I. – À l’alinéa 3, supprimer la référence :

« et au premier alinéa du A du II ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 14 février 2022 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 12.

Exposé sommaire :

L’article 2 du présent projet de loi vise essentiellement à prolonger la faculté pour le Premier Ministre de prendre des mesures par décret pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans le cadre du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Il était prévu par la loi du 5 août 2021 que cette faculté puisse être exercée jusqu’au 15 novembre 2021. Le présent projet de loi propose que la nouvelle date soit fixée au 31 juillet 2022.

Cette nouvelle échéance est beaucoup trop lointaine. Il n’est pas envisageable, en démocratie, de pouvoir prendre des mesures très restrictives des libertés de nos concitoyens, quand bien même celles-ci seraient temporairement justifiées pour des raisons sanitaires, sans consulter le Parlement.

Par ailleurs, parmi les mesures susceptibles d’être décidées par le Premier Ministre par décret, figure la mise en place du passe sanitaire, exigible pour pouvoir accéder à de très nombreux lieux (trains, bars, cafés, restaurants, centres commerciaux, etc.).

Cet outil, s’il a favorisé le déploiement de la vaccination au sein de la population depuis l’été, reste un outil très problématique en ce qu’il va à l'encontre de la liberté́ de conscience et de choix de chacun (en instaurant une forme d’obligation vaccinale déguisée), surtout dès lors que les tests de dépistage sont rendus payants. Cette mesure porte en elle-même une forme de discrimination pour l’accès à des lieux essentiels à la vie quotidienne. C’est un risque supplémentaire de division de la société et d’opposition des citoyens entre vaccinés et non-vaccinés.

Par ailleurs, le passe sanitaire subordonne l’accès aux lieux et activités concernés à la présentation d’un document faisant état de la situation sanitaire personnelle de chacun à des interlocuteurs autres que le personnel de santé, ce qui constitue un précédent dangereux.

Il est donc inenvisageable que le recours au passe sanitaire puisse être prorogé au-delà du 15 novembre 2021. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel avait pris en compte son utilisation limitée dans le temps pour décider de sa conformité à notre Constitution.

En conséquence, le présent amendement limite la prolongation de la faculté pour le Premier Ministre de prendre des mesures par décret pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans le cadre du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, à 3 mois supplémentaires. Au-delà, une nouvelle loi votée par le Parlement devra être nécessaire.

En outre, cet amendement exclut du champ de ces mesures la possibilité que soit mis en place le passe sanitaire, lequel serait donc amené à disparaître à compter du 15 novembre 2021.

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