Sous-amendements associés : 397
Publié le 17 octobre 2021 par : M. Pont.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« « a bis) À la fin du premier alinéa du A du II, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Le projet de loi prévoit la prorogation du dispositif de passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, parmi les outils dont continuera de disposer le Gouvernement aux fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 juillet 2022. Un amendement a été adopté, en commission, afin d’y apporter un cadre plus contraignant.
Le rapporteur partage la volonté d’encadrer davantage l’utilisation du passe sanitaire. L’encadrement prévu par l’amendement adopté semble toutefois inadapté et ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir protéger la santé des Français.
D’une part, une logique nationale doit être maintenue. Une logique de territorialisation généralisée du passe sanitaire, alors que le virus circule entre les départements et que le passe est exigible lorsqu’on se déplace d’un département à l’autre paraît prématurée. Si cette logique peut être retenue pour certains de ses usages les plus spécifiques, comme sur les centres commerciaux, l’efficacité du passe a reposé jusqu’ici et contrairement au port du masque en extérieur ou en milieu scolaire, sur une logique essentiellement nationale qu’on ne peut abandonner aujourd’hui sans exposer les Français à de nouvelles flambées épidémiques qui ne tarderaient pas à se propager hors des limites administratives des départements concernés.
D’autre part, la situation observée ces derniers mois tend à montrer que le taux d’incidence n’est pas toujours l’indicateur le plus approprié même s’il reste une référence utile. Aucun seuil chiffré n’a jusqu’ici été inscrit dans les textes de portée générale, afin de pouvoir adapter la prise de décision aux circonstances et aux nécessités de protection de la population, alors que les connaissances sur l’épidémie sont toujours évolutives et que l’apparition d’un nouveau variant encore plus contagieux reste une hypothèse crédible.
Le présent amendement vise par conséquent à conserver une plus grande précision du cadre d’application du passe sanitaire, tout en préservant le caractère opérationnel de son encadrement.
Ainsi, il est proposé de substituer au seuil d’incidence adopté en commission un encadrement du recours au passe sanitaire reposant sur la prise en compte de plusieurs critères au vu desquels le pouvoir réglementaire devra apprécier la nécessité du passe sous le contrôle du juge. Le passe sanitaire ne pourra ainsi être mis en œuvre que si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.
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