Parité dans le bloc communal — Texte n° 4587

Amendement N° CL4 (Irrecevable)

Publié le 21 janvier 2022 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Taché, Mme Forteza.

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L’article L. 2311‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une délégation aux droits des femmes est composée dans le même temps. Les modalités de composition et d’action de cette délégation sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

L’obligation créée par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes d’établissement d’un rapport, sorte d’état des lieux de l’égalité femme-homme, dans les communes de plus de 20 000 habitants, a été une avancée positive.

Cependant, la parité demeure encore peu appliquée dans les communes moins peuplées. Comme le détaille cette proposition de loi, les communes de moins de 1 000 habitants, c’est-à-dire 71 % des communes françaises, demeurent un des "angles morts" de la parité politique.

Pour cette raison, il apparaît opportun de favoriser la parité par paliers avec le temps, en abaissant le seuil des communes de plus de 20 000 habitants prévu à l’article L2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales à 5000, et en ajoutant à l’établissement du rapport, la constitution d’une délégation aux droits des femmes qui pourra se baser sur ce rapport et en tirer les conséquences lors de ses travaux. Tel est l’objectif de cet amendement.

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