Publié le 6 janvier 2022 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 11, rédiger ainsi le 4° du II :
« 4° L’article 348‑5 est ainsi rédigé :
« « Art. 348-5. – Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, un enfant de moins de deux ans ne peut être adopté que s’il est pupille de l’État ou s’il a été confié à un organisme autorisé pour l’adoption. » ; ».
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui permet de rétablir la possibilité pour les OAA de recueillir des enfants en vue de leur adoption.
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