Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Limon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 370‑2-1. – L’adoption est internationale :
« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger où résident habituellement les adoptants. »
L’article 10 bis de la proposition de loi, supprimé par le Sénat, introduisait dans le code civil une définition de l’adoption internationale.
Le présent amendement vise à rétablir cet article en donnant une définition de l'adoption internationale conforme à celle de l'article 2 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Cette Convention est trop mal connue et la reprise dans le code civil de la définition de l’adoption internationale à laquelle le présent amendement procède satisfait les objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Par ailleurs, la définition prévue par le présent amendement s'applique à tous les couples, et non aux seuls époux comme le prévoit la Convention de la Haye.
Comme tous les traités, la Convention est un « instrument vivant » qui doit être interprété aujourd’hui à la lumière de l’évolution juridique dans les États parties depuis 1993, et éclairé par des réflexions évolutives sur ce qui constitue la « vie familiale » et l’intérêt supérieur de l’enfant. Rien dans le texte de la Convention n’empêche un État d’accueil et un État d’origine de s’entendre entre eux, pour que la Convention soit appliquée à des couples non mariés. La définition proposée tient compte de cette réalité et de l’ouverture de l’adoption pour les couples non mariés.
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