Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Limon.
Rétablir l’article 11 quater dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis L’article L. 225‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue d’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an.
« L’accompagnement prévu aux deux premiers alinéas du présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
Cet amendement rétablit l'article 11 quater dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, avec une modification sur la durée de l'accompagnement post-adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption.
Les dispositions relatives à l’infraction d’exercice illicite d’une activité d’intermédiaire à l’adoption ont été transférées par cohérence à l’article 11 bis (amendement 64).
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