Réforme de l'adoption — Texte n° 4607

Amendement N° CL68 (Irrecevable)

Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Pouzyreff, Mme Jacqueline Dubois.

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I. – L’article 326 du code civil est complété par les mots : « dans les conditions prévues dans l’article L222-6 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – L’article L. 222‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑6. – Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire.

Le personnel de santé procède au recueil systématique de son identité et des informations la concernant sur un formulaire établi par arrêté, puis transmis et conservé par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Les informations recueillies portent sur :

1° Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant mention du fait qu’ils l’ont été par la femme qui accouche, ainsi que le sexe de l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance ;

2° L’âge de la femme qui accouche ;

3° Son état général au moment de l’accouchement ;

4° Ses caractéristiques physiques ;

5° Sa situation familiale et professionnelle ;

6° Son pays de naissance ;

7° Les circonstances du renoncement à élever l’enfant ;

8° Les renseignements concernant le géniteur et une éventuelle fratrie.

Elle est informée que ces informations seront accessibles de plein droit à la demande de l’enfant dans les conditions prévues à l’article L. 147‑2 du code de l’action sociale et des familles.

Pour l’application des premiers alinéas, une preuve d’identité est exigée, il n’est procédé à aucune enquête.

Le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement prend en charge les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui ont demandé, lors de leur admission à ce que le secret de leur identité soit préservé jusqu'à ce que les conditions prévues à l'article L147-2 du code de l'action sociale et des familles soient réunies.

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance. »

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑7 du même code, les mots : « pli fermé mentionné au premier » sont remplacés par les mots : « les données identifiantes et non identifiantes recueillies en vertu du deuxième ».

IV. – L’article L. 147‑2 dudit code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Les données identifiantes et non identifiantes recueillies lors de l’accouchement lors de l’accouchement telles que définies à l’article L. 222‑6 ; »

2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute déclaration ultérieure de la mère ou, le cas échéant du père de naissance visant à compléter les données identifiantes et non identifiantes citées au 1° ».

V. – L’article L. 147‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de son identité et » sont supprimés et, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « en vue de confier son enfant à l’adoption » ;

2° Au 2°, les mots « la préservation du secret de leur identité lors de » sont supprimés ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l’identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité » sont remplacés par les mots : « aux données identifiantes et non identifiantes des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ».

VI. – L’article L. 147‑6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-6. – Le conseil communique aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2, après s’être assuré qu’elles maintiennent leur demande, l’identité de la mère de naissance.

Le conseil communique à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles l’identité des personnes visées au 4° de l’article L. 147‑2.

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2, après s’être assuré qu’elles maintiennent leur demande, l’identité du père de naissance.

Le conseil communique à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles l’identité des personnes visées au 4° de l’article L. 147‑2.

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147‑2 les renseignements ne portant pas atteinte à l’identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l’article L. 147‑5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui. »

VII. – Au début du 4° de l’article L. 224‑5 du même code, les mots : « De la possibilité » sont remplacés par « De l’obligation ».

Exposé sommaire :

La France ne respecte pas la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) :

« Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies a réitéré en 2016 ses recommandations à la France pour qu’elle prenne les mesures appropriées pour permettre à l’enfant de connaitre ses parents. Dans cette optique, il recommande vivement à l’État d’adopter des mesures afin que les informations relatives aux parents soient enregistrées. Le comité recommande à l’État de considérer la possibilité de supprimer le consentement de la mère pour révéler son identité à l’enfant. » (Extrait du rapport d’activité 2017 CNAOP/DGCS, publié le 23/08/18). Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies effectuera une nouvelle évaluation en 2021.

En Europe, seuls la France et le Luxembourg restreignent l’accès des enfants à leurs origines personnelles.

Comme dans la majorité des pays européens, la société française est prête pour passer d’un accouchement dans le secret à un accouchement protégé et permettre enfin aux enfants « nés sous X » de ne plus être discriminés et d’avoir accès à leurs origines et à leurs antécédents médicaux comme tous les enfants.

Il convient d’ajouter que le taux d’infanticide n’est pas supérieur dans les pays qui ont fait le choix de l’accouchement protégé par rapport à ceux qui pratiquent encore l’accouchement dans le secret.

Chaque année, environ 600 enfants naissent sous X en France, et 700 demandes d’accès à leurs origines personnelles sont adressées au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), créé par la loi du 22 janvier 2002. L’article 147-1 dispose que celui-ci « est chargé de faciliter […] l'accès aux origines personnelles ». Pour que ce droit formel devienne un droit réel, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et pour son épanouissement, il convient de transformer l’accouchement dans le secret en accouchement protégé.

En France, le respect de ce droit fondamental est compromis par la subsistance de l’accouchement dans le secret et par les difficultés rencontrées par le CNAOP à remplir ses missions dans le contexte actuel. Ainsi, l’enfant est le plus souvent privé d’informations essentielles sur ses origines personnelles et sur ses antécédents médicaux.

Cet amendement a donc pour but de revenir sur le principe d’anonymat total et définitif en instaurant la transmission par le parent de naissance de son identité et d’informations identifiantes et non identifiantes conservées par le CNAOP.

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