Réforme de l'adoption — Texte n° 4607

Amendement N° CL69 (Irrecevable)

Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Pouzyreff, Mme Jacqueline Dubois.

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I. – L’article 326 du code civil est complété par les mots : « dans les conditions prévues dans l’article L222-6 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – L’article L. 222‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑6. – Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire.

Le personnel de santé procède au recueil systématique de son identité et des informations la concernant sur un formulaire établi par arrêté, puis transmis et conservé par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Les informations recueillies portent sur :

1° Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant mention du fait qu’ils l’ont été par la femme qui accouche, ainsi que le sexe de l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance ;

2° L’âge de la femme qui accouche ;

3° Son état général au moment de l’accouchement ;

4° Ses caractéristiques physiques ;

5° Sa situation familiale et professionnelle ;

6° Son pays de naissance ;

7° Les circonstances du renoncement à élever l’enfant ;

8° Les renseignements concernant le géniteur et une éventuelle fratrie.

Elle est informée de la conservation à visée médicale de ces informations par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, notamment pour la bonne application de la procédure prévue par l’article L-1131-1-2 du code de santé publique.

Pour l’application des premiers alinéas, une preuve d’identité est exigée, il n’est procédé à aucune enquête.

Le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement prend en charge les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui ont demandé, lors de leur admission à ce que le secret de leur identité soit préservé jusqu'à ce que les conditions prévues à l'article L147-2 du code de l'action sociale et des familles soient réunies.

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance.

Exposé sommaire :

Cet amendement permet le recueil automatique des données identifiantes et non identifiantes du parent de naissance à des fins médicales. Il garantit leur conservation par le CNAOP mais n’autorise en aucun cas leur transmission au titre de la recherche des origines personnelles pour les enfants nés sous X.

Cet amendement est indispensable pour l’effectivité de la procédure inscrite par l’article L-1131-1-2 du code de santé publique. En effet, ce dernier ouvre la possibilité pour l’enfant né sous X de se voir transmettre une information médicale de nature génétique en cas de diagnostic d’une anomalie chez le parent de naissance. Toutefois, le CNAOP peut être confronté à des difficultés pratiques dans le mise en œuvre de ce mécanisme, notamment en raison de l’impossibilité d’identification du parent de naissance. Dans les faits, il existe donc une rupture d’égalité sanitaire entre les enfants nés sous X et les autres. Le recueil automatique de l’identité de la mère et des informations non identifiantes prévu par cet amendement aspire donc à assurer la bonne application du dispositif susmentionné à l’ensemble des enfants et constitue un moyen de garantir la sécurité sanitaire, trop souvent oubliée, des enfants nés sous X.

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