Réforme de l'adoption — Texte n° 4607

Amendement N° CL70 (Irrecevable)

Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Pouzyreff, Mme Jacqueline Dubois.

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I. – Après l’article 16-10 du code civil, il est inséré un article 16-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-10-1. – Par dérogation à l’article 16-10 du présent code et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.
L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
Le IV de l’article 16-10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

II. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-25 du code pénal est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

b) Les mots : « l’article 16-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16-10 et 16-10-1 » ;
2° Après l’article 226-28, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10-1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : «, 226-28 et 226-28-1 ».

Exposé sommaire :

Chaque année, 100 000 à 200 000 Français, en particulier nés d’un don de gamètes ou nés sous X, cherchent à accéder à leurs origines personnelles ou souhaitent connaître leur identité.

Pourtant, l’article 16-10 du code civil interdit tout test génétique à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique. La loi apparaît aujourd’hui en décalage. Elle n’est pas appliquée car pas applicable. Il s’agit d’encadrer ces pratiques plutôt que de refuser de voir la réalité. De plus, l’Agence de la biomédecine, en application de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, a notamment pour mission « de mettre à disposition du public une information sur l'utilisation des tests génétiques en accès libre et d'élaborer un référentiel permettant d'en évaluer la qualité », reconnaissant ainsi explicitement l'existence de tels tests.

De fait, le recours massif à ces tests se fait à partir de sociétés étrangères. Les données génétiques de nos compatriotes sont aux mains de sociétés privées étrangères et utilisées à des fins commerciales ou de recherche. C’est donc aussi un enjeu de souveraineté : il est vital de rapatrier ces tests et les données qui en découlent sur le territoire national. Cela aura pour vertu la création d’un registre national d’informations personnelles et sensibles, dans un esprit de respect de nos principes éthiques.

Il n’est nullement question d’ouvrir la possibilité de permettre que ces tests à des fins de recherche des origines personnelles puissent aussi servir à de la recherche médicale, comme le font certaines entreprises peu scrupuleuses aujourd’hui. Au-delà de la faible fiabilité de cette partie du test, ce genre d’examens doit être pratiqué dans le cadre d’un suivi médical.

Au contraire, cet amendement vise à inscrire cette pratique dans le canevas édicté par l'Agence de la biomédecine.

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