Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Limon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
L'article 4, supprimé par le Sénat, étend les possibilités de dérogation à l'interdiction de l'adoption plénière des enfants de plus de quinze ans.
L'adoption de ces enfants est actuellement déjà autorisée à l'article 345 du code civil, jusqu'aux 20 ans de l'enfant, dans deux cas de figure:
- lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir l’âge de quinze ans;
- lorsque l’enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter.
Le présent amendement rétablit l'article 4 afin d'autoriser la dérogation dans trois cas supplémentaires:
– pour l’adoption de l’enfant du conjoint (prévue à l’article 345-1 du code civil) ;
– pour l’adoption des pupilles de l'État (2° de l’article 347 du code civil) ;
– pour l’adoption "d’enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2" (3° de l’article 347 du code civil) ;
L'objectif est de favoriser l'adoption plénière des enfants de plus de quinze ans, dans des cas précisément définis. C'est la raison pour laquelle cet amendement ne reprend pas comme cas de dérogation celui du "motif grave", qui avait été introduit en séance à l'Assemblée nationale, afin de tenir compte du fait de l'insuffisante définition juridique de ce motif.
Le présent amendement prolonge par ailleurs d'un an les dérogations, rendues possibles jusqu'aux 21 ans de l'adopté.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.