Réforme de l'adoption — Texte n° 4607

Amendement N° CL87 (Adopté)

(1 amendement identique : CL75 )

Publié le 8 janvier 2022 par : Mme Limon.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. » »

Exposé sommaire :

L'article 6, supprimé par le Sénat, vise à éviter les confusions de générations et de places familiales susceptibles de provoquer un bouleversement anormal de l'ordre familial.

Il apparaît opportun de consacrer dans la loi la prohibition des confusions générationnelles en en précisant la portée.

Le présent amendement rétablit ainsi cette prohibition, en perfectionnant le dispositif retenu par l'Assemblée nationale en première lecture:

- D'abord, il étend la prohibition à l'adoption simple, qui est tout aussi susceptible de brouiller les repères générationnels que l'adoption plénière; L'application de cette disposition à l'adoption simple s'opère par la mention, à l'article 361 du code civil, de l'application des articles 343 à 344.

- Ensuite, il précise que la prohibition s'applique entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs;

- Enfin, il ouvre une exception possible à cette prohibition, à laquelle le tribunal pourra déroger en présence de motifs graves qui doivent servir l'intérêt de l'adopté. Une telle adoption ne pourrait ainsi être prononcée pour des motifs graves qui ne serviraient que l'intérêt de la famille, et non ceux de l'adopté.

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