Publié le 11 janvier 2022 par : Mme Limon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
1° Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ».
L’article 7, supprimé par le Sénat, inscrit les conditions de recevabilité du consentement à l’adoption, qui figurent aujourd’hui à l’article 370-3 du code civil, consacré à l’adoption internationale, en tête de l’article 348-3 du même code, qui définit les modalités de recueil du consentement.
Il convient en effet, conformément à la recommandation n° 17 du rapport Vers une éthique de l’adoption, de prévoir que la définition du consentement à l’adoption concerne l’ensemble des adoptions, et pas uniquement l’adoption internationale.
Le présent amendement rétablit donc l'article 7, afin de poser une même définition du consentement pour toutes les adoptions, internes ou internationales.
A cette fin, les dispositions relatives aux conditions de validité du consentement, actuellement inscrites à l’article 370‑3 du code civil qui relève du chapitre relatif aux conflits de lois en matière de filiation adoptive, sont transférées à l’article 348‑3 relatif au consentement à l’adoption.
Les conditions sont maintenues dans le cadre de l'adoption internationale, l'article 370‑3 du code civil disposant que le consentement du représentant légal de l’enfant donné en matière d’adoption internationale l’est dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3.
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