Publié le 11 janvier 2022 par : Mme Limon.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du représentant légal »
les mots :
« d’un administrateur ad hoc ».
L’article 8 permet de remédier à l’impossibilité, pour un mineur âgé de plus de 13 ans ou un majeur protégé, de consentir à leur propre adoption lorsqu’ils sont hors d’état d’exprimer leur consentement.
Pour les mineurs, le texte adopté par le Sénat prévoit que le tribunal peut prononcer l’adoption du mineur de plus de 13 ans hors d’état de consentir à son adoption après recueil de l’avis de son représentant légal sur la conformité du projet d’adoption aux intérêts du mineur.
Cet amendement propose de recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc spécialement désigné, et non celui du représentant légal du mineur, afin de garantir que la protection des intérêts du mineur sera assurée par une personne extérieure au projet d’adoption, ce qui n’est pas le cas du représentant légal qui doit consentir personnellement à l’adoption de son enfant.
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