Sous-amendements associés : CSINDE133
Publié le 10 décembre 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Barrot.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé du 12° est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;
« 2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :
« a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;
« b) Au II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;
« c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent alinéa n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.
« III. – L’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;
« 2° Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’amendement vise à rétablir l’article 3 dans sa version initiale, à l’exception du maintien de la modification effectuée par le Sénat afin de prendre en compte l’éventuelle option du contribuable pour l’impôt sur les sociétés.
Cet article 3 modifie d’une part, l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales et d’autre part l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale afin d’y inclure l’entrepreneur individuel tel que défini à l’article L. 526‑22 du code de commerce (lui-même issu de l’article 1er tel qu’amendé par le Gouvernement).
La réintroduction, par le Sénat, de la saisine préalable du juge en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées ne se justifie pas dès lors que le redevable est toujours en mesure de porter une contestation devant le juge à chaque étape de recouvrement forcé. Le dispositif proposé allège les procédures de recouvrement sans pour autant préjudicier à la possibilité pour les redevables de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente.
L’amendement vise également à réintroduire l’exception au principe de séparation des patrimoines s’agissant de certains impôts. D’une part, conformément au texte issu du Sénat, il paraîtrait incohérent de cantonner le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au seul patrimoine personnel alors qu’ils sont susceptibles d’avoir dans leur assiette le produit de l’activité professionnelle (impôt mixte), à moins que l’entrepreneur individuel n’ait opté pour être taxé à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, la taxe foncière ne peut être considérée comme une créance résultant de l’activité professionnelle, étant entendu qu’elle est une créance résultant de la seule propriété du bien, de sorte que la taxe foncière du bien compris totalement ou partiellement dans le patrimoine professionnel ne peut constituer une dette professionnelle telle que définie à l’article 1er du projet de loi.
Enfin, la référence à l’article 1729 du code général des impôts, mentionnée à l’article L. 526‑1 du code de commerce, est supprimée pour assurer la cohérence rédactionnelle entre les articles L. 526‑1 et L. 526‑22 du code de commerce.
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