Publié le 9 décembre 2021 par : Mme Pinel, M. Charles de Courson.
Après le II de l’article 40 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »
La loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 a fait évoluer le congé paternité pour les salariés de droit privé, en portant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 à 25 jours à compter du 1er juillet 2021. Des dispositions règlementaires ont rapidement aligné le congé de paternité des fonctionnaires de sorte à ce qu’ils bénéficient de cette nouvelle durée à compter de la même date. Le statut des agents publics des Chambres des Métiers de l’Artisanat (CMA) a été également modifié pour leur permettre de bénéficier de cet allongement.
Cette mesure sociale, retranscrite dans le code de la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés de droit privé des CCI, a donc incontestablement vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels, sans discrimination par rapport à la nature de leur relation de travail avec leur employeur.
Toutefois, les agents publics des CCI n’en bénéficient pas à ce jour, ces derniers n’ayant pas été expressément visés par les dispositions précitées et CCIFRANCE ayant refusé de modifier le Statut du personnel administratif, en l’absence de texte législatif le prévoyant.
Cela crée une véritable inégalité de traitement au sein des CCI employeurs entre :
- les salariés de droit privé des CCI, qui bénéficient de l’allongement de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 à 25 jours ;
- les agents publics, qui bénéficient toujours des anciennes dispositions (11 jours).
Le présent amendement prévoit de régulariser cette différence de traitement.
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