Publié le 2 novembre 2021 par : M. Pont.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.
« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »
Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture apportant des garanties complémentaires en matière de protection des données personnelles traitées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie.
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