Publié le 2 novembre 2021 par : M. Pont.
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.
« Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. »
Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture créant un traitement de données spécifique pour les établissements d’enseignement scolaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.