Publié le 2 novembre 2021 par : M. Pont.
À l’alinéa 16, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Le VI est ainsi rédigé :
« « VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
« « Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. » »
Cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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