Vigilance sanitaire — Texte n° 4623

Amendement N° CL89 (Adopté)

Publié le 2 novembre 2021 par : M. Pont.

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I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 28 février 2022 »

la date :

« 31 juillet 2022 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.
« Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
« Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.
« Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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