Publié le 3 novembre 2021 par : M. Breton, M. Reiss.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C.
« II. – A. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« B. – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
« III. – La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.
« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.
« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.
« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15.
« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.
« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. »
Cet amendement tend à définir un régime de sanction en cas de non-respect des obligations définies par les articles 1er A à 1er C. Les modifications apportées par le projet de loi pour lutter contre la fraude au passe sanitaire seraient conservées, mais les sanctions en cas de d’utilisation, d’établissement, de transmission ou de proposition d’un faux passe sanitaire seraient alignées sur celles prévues pour faux et usage de faux (soit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et non cinq ans et de 75 000 euros d’amende).
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