Publié le 3 novembre 2021 par : M. Breton, M. Reiss.
I. – Rétablir les C et D de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« C. – Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l’obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l’article 12 sont précisées par décret.
« Aux seules fins de contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue au I du présent article, l’accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l’assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d’exercice des personnes mentionnées au I de l’article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l’obligation vaccinale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
« D. - Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du présent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.
« Les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l’exercice de ces missions. » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
Cet amendement vise à préciser les modalités de vérification et de justification du respect de l'obligation vaccinale, largement renvoyées au pouvoir réglementaire, et restructure à cette fin le II.
Le C vise ainsi à prévoir le renvoi au décret et à strictement encadrer la possibilité d'accès au fichier SI-Vaccin qui devrait nécessairement être justifié par des critères de complexité des vérifications à opérer - comme c'est le cas pour les ARS et le contrôle des professionnels libéraux - ou des contraintes de certaines structures, comme cela pourrait s'avérer nécessaire pour certains établissements de santé.
Enfin, le D reprend les obligations de confidentialité initialement portées au IV de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Ainsi, seuls les résultats des vérifications n'ont vocation à être conservés, et ce de manière sécurisée et uniquement pendant l'application de l'obligation. Le C rappelle en outre que les personnes ayant accès à ces informations dans l'exercice des contrôles opérés sont tenus à un devoir de discrétion professionnelle, ces informations ne devant être utilisées que pour la bonne application de l'obligation vaccinale et des implications qui en découlent
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