Publié le 3 novembre 2021 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Le a du 2° du même A du II est complété par les mots : « , lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
Le passe sanitaire, s’il a favorisé le déploiement de la vaccination au sein de la population depuis l’été, reste un outil très problématique en ce qu’il va à l'encontre de la liberté de conscience et de choix de chacun (en instaurant une forme d’obligation vaccinale déguisée), surtout dès lors que les tests de dépistage sont rendus payants. Cette mesure porte en elle-même une forme de discrimination pour l’accès à des lieux essentiels à la vie quotidienne. C’est un risque supplémentaire de division de la société et d’opposition des citoyens entre vaccinés et non-vaccinés.
Par ailleurs, le passe sanitaire subordonne l’accès aux lieux et activités concernés à la présentation d’un document faisant état de la situation sanitaire personnelle de chacun à des interlocuteurs autres que le personnel de santé, ce qui constitue un précédent dangereux.
En conséquence, il est nécessaire de circonscrire au maximum son utilisation.
Requérir la présentation du passe sanitaire pour certaines activités de loisirs, alors même qu’elles sont très peu susceptibles d’entrainer des contaminations et sont compatibles avec le respect de gestes-barrières et le port du masque, est d’autant plus inutile.
C’est particulièrement le cas des théâtres, salles de spectacles et cinémas, où le public est assis, immobile, sans interaction, et où le port du masque peut être exigé.
Ainsi, le présent amendement propose que la mise en œuvre du passe sanitaire ne puisse avoir lieu que si les activités en questions ne permettent pas la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
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