Publié le 3 novembre 2021 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« – le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour établir le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, le décret précité ne peut exiger l’administration de plus de deux doses de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. » ; »
Le passe sanitaire, s’il a favorisé le déploiement de la vaccination au sein de la population depuis l’été, reste un outil très problématique en ce qu’il va à l'encontre de la liberté de conscience et de choix de chacun (en instaurant une forme d’obligation vaccinale déguisée), surtout dès lors que les tests de dépistage sont rendus payants. Cette mesure porte en elle-même une forme de discrimination pour l’accès à des lieux essentiels à la vie quotidienne. C’est un risque supplémentaire de division de la société et d’opposition des citoyens entre vaccinés et non-vaccinés.
Par ailleurs, le passe sanitaire subordonne l’accès aux lieux et activités concernés à la présentation d’un document faisant état de la situation sanitaire personnelle de chacun à des interlocuteurs autres que le personnel de santé, ce qui constitue un précédent dangereux.
En conséquence, il est nécessaire de circonscrire et d'encadrer au maximum sa mise en oeuvre.
Le présent amendement vise à ce que nos concitoyens vaccinés et ayant obtenu un passe sanitaire, ou en passe de l'être et de l'obtenir, ne puissent se voir retirer ce passe sanitaire en l'absence d'administration d'une 3e dose de vaccin. Deux doses vaccinales doivent rester suffisantes pour que le schéma vaccinal soit considéré comme complet.
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