Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 400 000 € | 0 |
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
»
b) Le 2 est abrogé.
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Par cet amendement, nous demandons le rétablissement et le renforcement de l’ISF.
Le dernier rapport du comité d’évaluation de la réforme de la fiscalité du capital, démontre une fois de plus les conséquences délétères de la suppression de l’ISF, et l’absence des retombées économiques promises par le Gouvernement. Sur l’investissement, il botte en touche : « il ne sera pas possible d’estimer par ce seul moyen si la suppression de l’ISF a permis une réorientation de l’épargne des contribuables concernés vers le financement des entreprise ». Mais de son propre aveu, le président du comité admettait déjà l’an dernier « en étudiant la réforme symétrique de 2013, on ne voit pas d’impact sur l’investissement des entreprises », ou encore : « les nombreuses études académiques disponibles au niveau international (...) échouent à mettre en évidence qu’une modification de la fiscalité du capital pesant sur les ménages puisse avoir un effet notable sur le comportement réel des entreprises, tant en termes d’investissement que de demande de travail (emploi et niveau de rémunération des salariés). »
Sur l’exil fiscal : Le rapport note une baisse du phénomène « « sur de petits effectifs, de l’ordre de quelques centaines, à comparer avec les 130 000 contribuables assujettis à l’IFI en 2019 » ». Ajoutons à cela que le nombre d’assujettis à l’IFI de 130 000 contribuables est 3 fois plus faible que celui des assujettis à l’ISF en 2017, qui était de 358 000 ! S’il y a moins d’assujettis, il est logique que parmi eux, on compte moins de départs que lorsqu’ils étaient trois fois plus nombreux… Ce ne peut donc même pas véritablement être considéré comme une baisse. Et même si d’un coup de baguette magique, tous les exilés fiscaux revenaient, cela ne changerait quasiment rien en termes de recettes. Tout simplement parce que « l’exil fiscal » est un mythe entretenu par la droite, pour justifier des cadeaux fiscaux. Le dernier rapport évaluant l’ampleur de « l’exil fiscal » réalisé par la Direction générale des dépenses publiques estimait que la part de contribuables redevables de l’ISF partis à l’étranger était de 0,2 % des assujettis. Un autre rapport du fisc estimait le manque à gagner à 20 millions d’euros par an. Si une infime partie de ces 0,2 % d’anciens assujettis à l’ISF a renoncé à l’exil fiscal en raison de la baisse d’impôts (ce qui n’est même pas certain), on aura donc récupéré une infime partie du manque à gagner de l’ordre de 20 millions d’euros… Quelle aubaine ! Ce qui est certain en revanche, c’est la perte de trois milliards d’euros par an avec la réforme de l’ISF.
Par ailleurs, comme l’a souligné l’économiste Christian Chavagneux, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a quasiment doublé depuis 2017, avec une augmentation de 425 milliards d’euros. Si l’ISF avait été maintenu dans sa version intérieure à sa suppression, il n’aurait rapporté que 12 milliards d’euros sur la même période. Cela aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive. Il convient donc de renforcer la progressivité de l’ISF, pour en faire un impôt plus juste. Cet amendement reprend un barème plus progressif, soutenu la fondation Copernic. En intégrant également certains ajustements sur les abattements tels que celui sur la résidence principale, ou sur les différentes exonérations et réductions existantes, les recettes attendues d’un rétablissement de l’ISF pourraient être accrues. Sans parler de l’extension considérable de l’assiette, du fait de l’enrichissement sans précédents des contribuables les plus fortunés, au cours de ce quinquennat. L’économiste Thomas Piketty, et l’association Attac, estiment que les recettes attendues d’un rétablissement et d’un renforcement de l’ISF pourraient facilement atteindre 10 milliards d’euros, avec un barème plus progressif. La prise en compte de l’impact du patrimoine sur l’environnement devra également être intégrée dans le rétablissement et le renforcement de l’ISF, dont le montant pourrait être majoré pour les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant.
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