Contrôle parental de l'accès à internet — Texte n° 4646

Amendement N° AC19 (Rejeté)

Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les technologies de reconnaissance faciale en sont exclus. »

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée »,

les mots :

« deux phrases ainsi rédigées ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous voulons garantir l’interdiction de l’utilisation de la reconnaissance faciale des mineurs dans les outils de contrôle parental mis à disposition par les fournisseurs d’accès à internet (FAI).

Le 9 juin 2021, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié un ensemble de 8 recommandations. Elle tente de trouver un équilibre afin de construire un environnement numérique adapté aux mineurs.

La CNIL met en garde contre « certains (dispositifs qui) reposent sur une collecte massive de données personnelles et apparaissent dès lors difficilement conformes aux principes de protection des données (p. ex, reconnaissance faciale) ». Ainsi, l’une des règles à respecter est la proportionnalité du dispositif : « La détermination par le responsable d’un service en ligne d’un système de vérification de l’âge devrait être fonction des finalités envisagées, des publics visés, des données traitées, des technologies disponibles et du niveau de risque associé au traitement. Ainsi, un dispositif fondé sur un système de reconnaissance faciale, devrait être jugé disproportionné. »

La CNIL travaille sur les alternatives à ce type de mesure comme par exemple les systèmes de vérification de l’âge fondés sur l’intervention d’un tiers de confiance assurant un contrôle préalable de l’identité et de la qualité (l’attribution de l’autorité parentale) des personnes concernées.

La CNIL estime par ailleurs qu’il serait nécessaire d’évaluer, en concertation avec les autres acteurs publics et les opérateurs concernés, dans quelle mesure les dispositifs proposés sur le marché se conforment au RGPD. Cette évaluation permettrait ainsi de proposer aux parents une liste de dispositifs pleinement respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa vie privée.

Nous proposons donc par cet amendement de suivre les recommandations de la CNIL en inscrivant la loi l’interdiction de l’utilisation de la reconnaissance faciale des mineurs dans les outils de contrôle parental.

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