Combattre le harcèlement scolaire — Texte n° 4658

Amendement N° AC65 (Irrecevable)

Publié le 20 novembre 2021 par : Mme Zitouni.

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Le chapitre unique du titre III du livre II du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 231‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑11. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, un médiateur rattaché au tribunal judiciaire est chargé de trouver un accord amiable entre la victime de harcèlement scolaire et son auteur.

« En cas d’échec entre les parties, le médiateur leur propose une solution pour régler le litige.
« La liste des médiateurs est affichée au sein de chaque établissement scolaire.
« Une notice sur les modalités de la médiation est remise lors de chaque rentrée scolaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de créer une fonction de médiateur « harcèlement scolaire » dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et d’expérimenter par conséquent une procédure de médiation externe à l’établissement.

Le médiateur convoque la victime et l’auteur du harcèlement pour leur proposer une solution de règlement amiable du litige.

Une liste de médiateur sera à disposition de chaque établissement scolaire et universitaire implanté dans le ressort du tribunal judiciaire compétent.

L’objectif de cet amendement est de créer une fonction indépendante des établissements scolaires et universitaires pour permettre aux élèves et aux étudiants de prendre attache avec une personne extérieure à l’établissement dans lequel ils sont harcelés.

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